Réglementation pour la Suisse

Depuis 2014 toutes embarcations doit avoir un gilet de sauvetage de 100N par personne à bord (à mousse ou gonflable). Il n’est pas obligatoire de le porter !

Par contre pour toutes les embarcations légères comme les kayaks et les dériveurs si l’embarcation possède un coffre pour pouvoir ranger les gilets de sauvetage, alors les gilets 100N sont obligatoires. Si pas de coffre, ils ne sont pas obligatoires. Un gilet d’aide à la flottabilité de 50N est donc toléré.

Pour les enfants, un gilet de 100N est obligatoire jusqu’à 13 ans sur toutes les embarcations.

Aide-mémoire sur l’équipement minimum et engins de sauvetage requis sur les bateaux

https://www.rts.ch/info/suisse/7954428-naviguer-en-suisse-avec-des-gilets-de-sauvetage-obsoletes-peut-couter-cher.html

https://www.bfu.ch/fr/services/produits-surs/gilet-de-sauvetage

Art. 134 Engins de sauvetage

Les engins de sauvetage reconnus sont les moyens de sauvetage individuels et les moyens de sauvetage collectifs. Sont considérés comme des moyens de sauvetage individuels les gilets de sauvetage avec cols et les bouées de sauvetage. Les îlots de sauvetage pour l’embarquement et les canots de sauvetage sont considérés comme des moyens de sauvetage collectifs.309

2 Les engins individuels doivent avoir une poussée hydrostatique d’au moins 75 N; font exception les engins individuels sur les bateaux visés à l’art. 134a.310

2bis Les gilets de sauvetage gonflables sont reconnus lorsque le dispositif de gonflage est actionné automatiquement ou à la main.311

3 Les conditions auxquelles doivent satisfaire les îlots de sauvetage pour l’embar­quement et les canots de sauvetage sont fixées dans l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux312 et les dispositions d’exécution du DETEC. Les youyous ne sont pas considérés comme des canots de sauvetage.313

4 Sur les bateaux, chaque personne à bord doit pouvoir disposer d’un moyen de sauvetage individuel ou d’une place dans un moyen collectif de sauvetage.314

4bis La disposition de l’al. 4 n’est pas applicable:

a.315
aux bateaux à rames (art. 2, let. a, ch. 11), aux bateaux qui satisfont aux exigences de l’art. 16, al. 2bis, et aux engins de sport nautique de compétition (art. 134a, al. 1) qui circulent dans la zone riveraine intérieure et extérieure des lacs;
b.
aux bateaux à passagers. La quantité et la composition des moyens de sauvetage à bord des bateaux à passagers sont régies par les dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux316.317

5 Les bateaux de plaisance ou de sport dont la puissance est supérieure à 30 kW ainsi que les bateaux à voile dont la surface vélique dépasse 15 m2 doivent être pourvus, en sus des engins de sauvetage énumérés à l’al. 4, d’un engin de sauvetage approprié pouvant être jeté à l’eau, dont la poussée hydrostatique est d’au moins 75 N et dont la drisse de rappel flottante mesure au moins 10 m.318

6 La poussée hydrostatique des gilets de sauvetage destinés aux enfants de moins de douze ans n’est pas prescrite. Cependant, seuls les gilets de sauvetage appropriés avec col peuvent être utilisés.319

 Engins de sauvetage pour engins de sports nautiques de compétition   

 Sont considérés comme engins de sport nautique de compétition les kitesurfs, les planches à voile, les bateaux de compétition à l’aviron, les kayaks de compétition, les canoës, les rafts, les planches destinées au «stand-up paddle» et autres bateaux semblables, ainsi que les bateaux à voile qui ne disposent pas de suffisamment d’espace de stockage refermable, étanche aux éclaboussures et aux intempéries pour embarquer les engins de sauvetage visés à l’art. 134.322

2 Les engins de sport nautique circulant sur les rivières ou en dehors des zones riveraines intérieures et extérieures peuvent être munis d’aides à la flottaison au lieu d’engins de sauvetage visés à l’art. 134.

3 Sont considérés comme aides à la flottaison les gilets de sauvetage correspondant à la norme SN EN 12402-5:2006 dans la version de novembre 2006323.

4 L’aide à la flottaison doit être à la taille de la personne à laquelle elle est destinée.